Article 60. - Sous réserve des dispositions relatives au secours des personnes en état de danger, tout conducteur impliqué dans un accident de circulation doit :
Article 83. - Les infractions aux dispositions du présent code et à celles de ses textes d'application se divisent en quatre classes :
Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :
La liste des infractions ordinaires et les modes de recouvrement des amendes sont fixés par décret.
Les procès-verbaux des infractions graves, des délits et des crimes sont transmis à la justice.
Article 84. - Est punie d'une amende allant de 11 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.
Est considérée infraction grave, l'une des infractions suivantes :
Article 85. - Est punie d'un emprisonnement d'un mois au maximum et d'une amende allant de 61 à 100 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :
Article 86. - Est punie d'une amende allant de 100 à 500 dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge réglementaire autorisée sur l'essieu.
Note Paragraphe deuxième ainsi abrogé et remplacé par les dispositions de l'article premier de la loi n° 2004-74 du 2 août 2004 Est punie d'une amende allant de 61 à 200 dinars, toute personne qui dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt Km/h ou plus.
Est puni d'une amende allant de soixante et un (61) à deux cent (200) dinars, celui qui :
En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de la peine prévue.
La peine d'emprisonnement est d'un mois au maximum et l'amende de 61 à 200 dinars indépendamment des peines mentionnées aux articles 85 et 87 du présent code si le dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus a occasionné des dégâts matériels aux tiers, ou a été accompagné de l'un des délits suivants :
Article 87. - Est punie d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende allant de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :
Article 88. - Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende allant de 500 dinars à 3000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :
Article 89. - Est puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende de 500 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui cause une blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.
La peine est d'un emprisonnement de deux ans au maximum et d'une amende de 2.000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, si l'accident est consécutif à l'une des infractions mentionnées aux articles 83 , 84 , 85 , 86 , 87 et 88 du présent Code.
La peine d'emprisonnement est portée à trois ans et l'amende à 3000 dinars si le défaut d'assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l'accident :
Article 90. - Est puni d'un emprisonnement d'une année et un mois au maximum et d'une amende de 1100 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet un homicide involontaire consécutif à un accident de circulation lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.
La peine est d'un emprisonnement de trois ans au maximum et d'une amende de 3000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement si l'accident est consécutif à la commission de l'une des infractions mentionnées aux articles 83 , 84 , 85 , 86 , 87 et 88 du présent Code.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'amende à 5.000 dinars, si le défaut de l'assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l'accident :
Article 91. - La peine d'emprisonnement est portée à dix ans, s'il est prouvé que le conducteur qui a causé l'homicide ou la blessure involontaires a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.
RETRAIT DES PERMIS DE CONDUIRE
Article 92. - Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :
Article 93. - La durée du retrait effectif du permis de conduire est de un mois à six mois pour les six premiers délits prévus à l' article 92 du présent Code.
Dans ces cas, le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de constater ces infractions et il est délivré au conducteur un permis de conduire provisoire valable pour une durée de quinze jours, le procès-verbal est transmis avec le permis de conduire dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'infraction.
La durée du retrait est doublée en cas de :
Article 94. - La durée de retrait du permis de conduire en cas d'homicide ou de blessure involontaires résultant d'un accident de circulation est de deux mois à deux ans.
Cette sanction est portée à une année au moins et à quatre ans au plus, s'il est prouvé que le conducteur, au moment de l'accident :
Le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de la constatation des accidents de la route dans les deux cas suivants :
Article 95. - Les arrêtés de retrait des permis de conduire sont pris par le ministre chargé des Transports après avis d'une commission technique dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 96. - Dans tous les cas où le tribunal rend une décision définitive de non-lieu, la décision de retrait sera rapportée.
Article 97. - Le bénéfice du sursis à l'exécution de la condamnation pénale ne dispense pas de l'application des dispositions relatives au retrait du permis de conduire.
Interdiction de passer l'examen pour l'obtention du permis de conduire
Article 98. - S'il est établi que le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire ou de la catégorie requise, il sera privé de l'examen pour obtenir le permis de conduire pour une durée de :
Cette durée est décomptée à partir de la date de constatation de l'infraction ou à partir de l'atteinte de la majorité légale si l'infraction a été commise par un mineur.
AUTORITES CHARGEES DE CONSTATER LES INFRACTIONS À LA CIRCULATION
Article 99. - Tout conducteur de véhicule doit présenter aux agents visés à l'article 100 du présent Code, les pièces nécessaires pour la mise en circulation du véhicule et pour sa conduite toutes les fois où cela lui est demandé.
La liste de ces pièces est fixée par décret.
Article 100. - Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par :
Les agents du Ministère chargé des Transports assermentés à cet effet, peuvent constater les infractions relatives à :
Les agents, du Ministère chargé de l'Equipement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce Ministère.
La constatation des dommages causés aux voies publiques et à leurs dépendances s'effectue par les agents du Ministère chargé de l'Equipement, assermentés à cet effet, sans préjudice du droit accordé à tous les agents, visés au présent article, de dresser des procès-verbaux relatifs aux dommages qui ont lieu en leur présence.
Les agents du Ministère chargé de l'Environnement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives à la pollution et au bruit émis par les véhicules.
Article 101. - Lors de la constatation de l'une des infractions prévues par les articles 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 et 91 , un procès-verbal est dressé et transmis à la justice. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux autorités administratives compétentes, si l'infraction figure parmi celles qui entraînent une sanction administrative.
PREUVE DES INFRACTIONS À LA CIRCULATION
Article 102. - La preuve des infractions à la circulation suivantes est établie par des équipements et des moyens dont la définition et les conditions de leur utilisation sont fixées par décret :
SAISIE DES VEHICULES
Article 103. - Le véhicule est saisi et mis en fourrière dans un parc municipal aux frais de son propriétaire, dans les cas suivants :
Dans ces cas, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d'immatriculation.
IMMOBILISATION DES VEHICULES
Article 104. - L'immobilisation du véhicule à titre préventif, est l'ordre adressé par les agents visés à l' article 100 , au conducteur d'arrêter son véhicule au lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.
Les modalités d'application de l'immobilisation à titre préventif dans certains cas visés à l' article 105 sont fixées par décret.
Article 105. - Il est procédé à l'immobilisation immédiate des véhicules dans les cas suivants :
Article 106. - Si la décision d'immobilisation du véhicule résulte de l'un des cas visés à l' article 105 (paragraphes 1, 2, 4 et 5), le véhicule peut poursuivre sa route dès que se présente celui qui est dûment habilité à la conduite et se trouve en mesure de conduire normalement le véhicule.
Dans tous les cas, le véhicule ne peut rester immobilisé après que la circonstance qui a motivé cette immobilisation a disparu et que le conducteur ou le véhicule ne représente plus un danger pour les autres usagers de la route.
APPLICATION DES PEINES
Article 107. - Si une infraction aux dispositions du présent code a entraîné des dommages aux voies publiques ou à leurs dépendances, le contrevenant sera condamné, outre les sanctions prévues par le présent code, au paiement des frais de réparation.
Article 108. - Lorsqu'une même infraction a été constatée plusieurs fois pendant vingt-quatre heures et que le contrevenant n'a pas pu, entre deux constatations successives, se conformer aux dispositions du présent Code, il n'est prononcé qu'un seul jugement.
Hormis l'exception prévue par le paragraphe précédent du présent article, il est prononcé autant de sanctions qu'il y a eu d'infractions, même quand elles ont été constatées dans un seul procès-verbal.
Article 109. - Celui qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par le présent Code, à l'exception des infractions ordinaires, a commis une nouvelle infraction de même catégorie dans un délai de douze mois à compter de la date du jugement définitif, peut encourir le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende ou, le maximum de l'une de ces deux peines seulement.
RECOUVREMENT DES AMENDES
Article 110. - Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires s'effectue, soit à titre définitif, soit à titre de consignation.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 111. - En cas de non-paiement immédiat de l'amende, soit à titre de recouvrement définitif, soit à titre de consignation, le contrevenant dispose, pour le paiement de l'amende, d'un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de l'infraction et jusqu'au paiement ; le permis de conduire lui est retiré contre la remise d'un permis provisoire valable quinze jours.
En cas de non-paiement du montant de l'amende dans le délai précité l'amende est doublée au titre du retard et le contrevenant bénéficie d'un délai supplémentaire de quinze jours pour régulariser sa situation.
À l'expiration de ce deuxième délai, l'infraction sera consignée dans le fichier national des infractions à la circulation et le permis de conduire est conservé par l'autorité qui a constaté l'infraction.
Dès que le contrevenant régularise sa situation, le permis de conduire lui est restitué et une mention en est faite sur le fichier national des infractions à la circulation.
Le recouvrement de l'amende due au retard s'effectue à titre définitif suivant les mêmes conditions prévues par l' article 110 du présent Code.
Article 112. - L'agent ayant constaté l'infraction rédige, en cas de consignation, un rapport qu'il transmet au Ministère Public auprès de la juridiction compétente.
Article 113. - Le paiement définitif du montant maximum de l'amende, effectué conformément aux conditions visées à l' article 110 du présent Code suspend toutes les poursuites.
Article 114. - Si l'auteur de l'infraction demande sa traduction en justice, le montant de l'amende sera consigné. Cette demande doit être présentée, sous peine de forclusion, au moment de la rédaction du procès-verbal par l'agent qui a constaté l'infraction. L'agent doit mentionner cette demande dans le procès-verbal.
Dans ce cas, le procès-verbal doit, obligatoirement, être transmis à la justice dans un délai n'excédant pas un mois.