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    Droit du transport : code de la route en Tunisie

    PROCEDURES RELATIVES AUX ACCIDENTS DE CIRCULATION

    Article 60. - Sous réserve des dispositions relatives au secours des personnes en état de danger, tout conducteur impliqué dans un accident de circulation doit :

    • S'arrêter immédiatement en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout danger supplémentaire ou causer une gêne à la circulation ;
    • Informer immédiatement la Police ou la Garde Nationale lorsque l'accident a provoqué uniquement des dégâts matériels, aux véhicules stationnés en l'absence du conducteur, aux véhicules appartenant à l'État ou aux installations sur la route ;
    • Prendre les mesures relatives à l'établissement et la signature du constat à l'amiable pour les accidents entre particuliers ;
    • Avertir ou faire avertir immédiatement la Police ou la Garde Nationale, si l'accident a provoqué la mort ou la blessure d'une personne, et éviter toute modification de l'état des lieux ou la disparition des traces susceptibles de permettre de déterminer la responsabilité de chaque partie, et ce, sans gêner la circulation ;
    • Informer la société d'assurance dans les délais réglementaires.

    INFRACTIONS À LA CIRCULATION

    Article 83. - Les infractions aux dispositions du présent code et à celles de ses textes d'application se divisent en quatre classes :

    1. Infractions ordinaires
    2. Infractions graves
    3. Délits
    4. Crimes

    Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

    • 3 dinars pour les infractions de la première catégorie
    • 5 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie
    • 10 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.

    La liste des infractions ordinaires et les modes de recouvrement des amendes sont fixés par décret.
    Les procès-verbaux des infractions graves, des délits et des crimes sont transmis à la justice.

    Article 84. - Est punie d'une amende allant de 11 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.
    Est considérée infraction grave, l'une des infractions suivantes :

    • 1. Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 Km à l'heure
    • 2. Non-respect de la priorité
    • 3. Refus de céder la priorité aux véhicules prioritaires
    • 4. Occasionner une gêne ou un danger à la circulation en posant ou en jetant des objets sur la chaussée ou ne pas les avoir enlevés en temps opportun
    • 5. Ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter l'écoulement d'huiles ou de produits qui causent le dérapage ou l'éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule
    • 6. Croisement à gauche
    • 7. Infraction aux dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes, à l'exception des cas prévus aux articles 85 et 87 du présent Code
    • 8. Utilisation des feux de route la nuit, lors du croisement ou de la circulation derrière un autre véhicule
    • 9. Circulation sans feux la nuit ou par temps de brouillard
    • Note Alinéas 10 et 11 ainsi abrogés et remplacés par les dispositions de l'article premier de la loi n° 2004-74 du 2 août 2004 10. Le fait pour le propriétaire d'un véhicule de ne pas effectuer la visite technique de son véhicule ou d'utiliser un certificat de visite technique périmé ;
    • 11. Uti lisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui cause du bruit dépassant de plus de 50 % les limites autorisées
      10. Utilisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d'un taux supérieur à vingt pour cent (20 %) et inférieur à cinquante pour cent (50 %).

    Article 85. - Est punie d'un emprisonnement d'un mois au maximum et d'une amende allant de 61 à 100 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :

    • 1. - Non-respect des signalisations et des indications d'arrêt, y compris la traversée des passages à niveau équipés de barrières ou de demi-barrières
    • 2. - Dépassement interdit
    • 3. - Stationnement ou arrêt ou marche arrière sur la chaussée des autoroutes
    • 4. - Conduite contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire
    • 5. - Utilisation de plus d'un permis Note Ainsi modifié par la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 de conduire de la même catégorie
    • 6. - Transport de personnes sur un véhicule non aménagé à cet effet
    • 7. - Non changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule dans les délais réglementaires fixés par arrêté du ministre chargé des Transports
      Non changement du certificat d'immatriculation dans un délai de trois mois à partir de la date de la signature de l'acte du transfert de propriété du véhicule propriétaire du véhicule par son propriétaire dont l'identité est mentionné sur le certificat ou par celui chargé d'effectuer la cession dudit véhicule ou de la date d'obtention du certificat pour l'immatriculation délivré par les services de la douane.
    • 8. - Fuite de tout conducteur après avoir occasionné des dégâts matériels à un autre véhicule essayant ainsi de se soustraire à sa responsabilité civile
    • 9. - Enseignement de la conduite avec une autorisation périmée
    • 10. - Enseignement de la conduite avec un véhicule ne répondant pas aux conditions exigées
    • 11. - Pose, utilisation ou installation d'un dispositif de détection de radar dans les véhicules.

    Article 86. - Est punie d'une amende allant de 100 à 500 dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge réglementaire autorisée sur l'essieu.
    Note Paragraphe deuxième ainsi abrogé et remplacé par les dispositions de l'article premier de la loi n° 2004-74 du 2 août 2004 Est punie d'une amende allant de 61 à 200 dinars, toute personne qui dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt Km/h ou plus.
    Est puni d'une amende allant de soixante et un (61) à deux cent (200) dinars, celui qui :

    • 1. dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus.
    • 2. utilise un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d'un taux de cinquante pour cent (50 %) ou plus.
    • 3. met en circulation un véhicule lui appartenant sans avoir effectué la visite technique de ce véhicule ou utilise une attestation de visite technique périmée.

    En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de la peine prévue.

    La peine d'emprisonnement est d'un mois au maximum et l'amende de 61 à 200 dinars indépendamment des peines mentionnées aux articles 85 et 87 du présent code si le dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus a occasionné des dégâts matériels aux tiers, ou a été accompagné de l'un des délits suivants :

    • 1. Dépassement interdit
    • 2. Conduite contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire
    • 3. Pose, utilisation ou installation d'un dispositif de détection de radar dans les véhicules
    • 4. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
    • 5. Conduite sans permis de conduire ou sans l'obtention de la catégorie requise
    • 6. Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.

    Article 87. - Est punie d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende allant de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :

    • 1. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
    • 2. Conduite sans permis de conduire ou sans avoir obtenu la catégorie requise
    • 3. Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux
    • 4. Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice
    • 5. Refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ou absorption de boissons alcoolisées à l'intérieur du véhicule sur la route
    • 6. Défaut de notification de la destruction d'un véhicule
    • 7. Mise en circulation, par le propriétaire ou le représentant légal d'une personne morale, d'un véhicule dépourvu de plaque du constructeur
    • 8. Effectuer des transformations notables d'un véhicule sans autorisation
    • 9. Enseignement de la conduite sans licence
    • 10. Enseignement de la conduite sans l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle
    • 11. Infractions aux dispositions relatives à la circulation sur les ponts, à la circulation d'ensembles de véhicules composés de plusieurs véhicules remorqués et au transport exceptionnel.

    Article 88. - Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende allant de 500 dinars à 3000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :

    • Mise en circulation d'un véhicule non identifiable ou dont les identifiants ont été effacés ou enlevés partiellement ou totalement ou ont été entourés de soudure
    • Modification des identifiants du véhicule
    • Utilisation d'un véhicule équipé d'une plaque d'immatriculation portant un numéro d'immatriculation ne le concernant pas
    • Circulation avec un véhicule non immatriculé ou avec un certificat d'immatriculation falsifié ou ne correspondant pas au véhicule.

    Article 89. - Est puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende de 500 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui cause une blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.
    La peine est d'un emprisonnement de deux ans au maximum et d'une amende de 2.000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, si l'accident est consécutif à l'une des infractions mentionnées aux articles 83 , 84 , 85 , 86 , 87 et 88 du présent Code.
    La peine d'emprisonnement est portée à trois ans et l'amende à 3000 dinars si le défaut d'assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l'accident :

    • Est sous l'empire d'un état alcoolique
    • N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule
    • Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.

    Article 90. - Est puni d'un emprisonnement d'une année et un mois au maximum et d'une amende de 1100 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet un homicide involontaire consécutif à un accident de circulation lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.
    La peine est d'un emprisonnement de trois ans au maximum et d'une amende de 3000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement si l'accident est consécutif à la commission de l'une des infractions mentionnées aux articles 83 , 84 , 85 , 86 , 87 et 88 du présent Code.
    La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'amende à 5.000 dinars, si le défaut de l'assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l'accident :

    • Est sous l'empire d'un état alcoolique
    • N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule
    • Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.

    Article 91. - La peine d'emprisonnement est portée à dix ans, s'il est prouvé que le conducteur qui a causé l'homicide ou la blessure involontaires a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.

    RETRAIT DES PERMIS DE CONDUIRE

    Article 92. - Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :

    • Dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km à l'heure ou plus
    • Dépassement interdit
    • Non-respect des indications d'arrêt portées par des signalisations appropriées, y compris les barrières des passages à niveau
    • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ou absorption de boissons alcoolisées dans le véhicule
    • Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice
    • Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux
    • Homicide ou blessure involontaires.

    Article 93. - La durée du retrait effectif du permis de conduire est de un mois à six mois pour les six premiers délits prévus à l' article 92 du présent Code.
    Dans ces cas, le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de constater ces infractions et il est délivré au conducteur un permis de conduire provisoire valable pour une durée de quinze jours, le procès-verbal est transmis avec le permis de conduire dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'infraction.
    La durée du retrait est doublée en cas de :

    • Commission de l'un de ces délits dans un intervalle de douze mois à compter de la date d'établissement de l'arrêté de retrait du permis de conduire
    • Conduite, contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.

    Article 94. - La durée de retrait du permis de conduire en cas d'homicide ou de blessure involontaires résultant d'un accident de circulation est de deux mois à deux ans.
    Cette sanction est portée à une année au moins et à quatre ans au plus, s'il est prouvé que le conducteur, au moment de l'accident :

    • Est sous l'empire d'un état alcoolique
    • N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite
    • Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire
    • A sciemment pris la fuite.

    Le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de la constatation des accidents de la route dans les deux cas suivants :

    • Si l'accident a causé un homicide ou des blessures graves
    • Si l'accident est consécutif à la commission d'une infraction grave ou d'un délit.

    Article 95. - Les arrêtés de retrait des permis de conduire sont pris par le ministre chargé des Transports après avis d'une commission technique dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

    Article 96. - Dans tous les cas où le tribunal rend une décision définitive de non-lieu, la décision de retrait sera rapportée.

    Article 97. - Le bénéfice du sursis à l'exécution de la condamnation pénale ne dispense pas de l'application des dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

    Interdiction de passer l'examen pour l'obtention du permis de conduire

    Article 98. - S'il est établi que le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire ou de la catégorie requise, il sera privé de l'examen pour obtenir le permis de conduire pour une durée de :

    • Deux ans en cas d'accident de circulation ayant entraîné un homicide ou des dommages corporels
    • Un an, en cas de commission de l'un des six premiers délits prévus à l'article 92 du présent Code
    • Six mois, si aucune autre infraction prévue par le présent Code ou par le décret d'application visé à l' article 83 n'est commise.

    Cette durée est décomptée à partir de la date de constatation de l'infraction ou à partir de l'atteinte de la majorité légale si l'infraction a été commise par un mineur.

    AUTORITES CHARGEES DE CONSTATER LES INFRACTIONS À LA CIRCULATION

    Article 99. - Tout conducteur de véhicule doit présenter aux agents visés à l'article 100 du présent Code, les pièces nécessaires pour la mise en circulation du véhicule et pour sa conduite toutes les fois où cela lui est demandé.
    La liste de ces pièces est fixée par décret.

    Article 100. - Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par :

    • Les officiers de police judiciaire
    • Les agents de la Sûreté et de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation.

    Les agents du Ministère chargé des Transports assermentés à cet effet, peuvent constater les infractions relatives à :

    • L'organisation des transports terrestres
    • L'identification des véhicules.

    Les agents, du Ministère chargé de l'Equipement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce Ministère.
    La constatation des dommages causés aux voies publiques et à leurs dépendances s'effectue par les agents du Ministère chargé de l'Equipement, assermentés à cet effet, sans préjudice du droit accordé à tous les agents, visés au présent article, de dresser des procès-verbaux relatifs aux dommages qui ont lieu en leur présence.
    Les agents du Ministère chargé de l'Environnement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives à la pollution et au bruit émis par les véhicules.

    Article 101. - Lors de la constatation de l'une des infractions prévues par les articles 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 et 91 , un procès-verbal est dressé et transmis à la justice. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux autorités administratives compétentes, si l'infraction figure parmi celles qui entraînent une sanction administrative.

    PREUVE DES INFRACTIONS À LA CIRCULATION

    Article 102. - La preuve des infractions à la circulation suivantes est établie par des équipements et des moyens dont la définition et les conditions de leur utilisation sont fixées par décret :

    • Dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
    • Dépassement de la durée de conduite visée à l'article 8 du présent Code ;
    • Dépassement du poids total autorisé en charge, du poids total roulant autorisé et de la charge réglementaire par essieu ;
    • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
    • La pollution et bruit émis par les véhicules

    SAISIE DES VEHICULES

    Article 103. - Le véhicule est saisi et mis en fourrière dans un parc municipal aux frais de son propriétaire, dans les cas suivants :

    • S'il n'est pas identifiable ou si ses identifiants ont été effacés ou ont disparu partiellement ou totalement ou sont entourés de soudure ;
    • Si ses identifiants ont été modifiés ;
    • S'il est équipé d'une plaque d'immatriculation portant un numéro d'immatriculation ne le concernant pas.

    Dans ces cas, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d'immatriculation.

    IMMOBILISATION DES VEHICULES

    Article 104. - L'immobilisation du véhicule à titre préventif, est l'ordre adressé par les agents visés à l' article 100 , au conducteur d'arrêter son véhicule au lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.
    Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.
    Les modalités d'application de l'immobilisation à titre préventif dans certains cas visés à l' article 105 sont fixées par décret.

    Article 105. - Il est procédé à l'immobilisation immédiate des véhicules dans les cas suivants :

    • 1. Si le conducteur est présumé être sous l'empire d'un état alcoolique ;
    • 2. Si le conducteur présente des signes de fatigue évidents tel que le manque de sommeil ;
    • 3. Si les dispositifs de sécurité du véhicule ne sont pas conformes aux conditions réglementaires ;
    • 4. Conduite sans permis ou sans la catégorie requise ;
    • 5. Conduite avec un permis provisoire périmé ;
    • 6. Transport exceptionnel sans autorisation conformément à l' article 49 du présent Code ;
    • 7. Dépassement de la charge réglementaire ;
    • 8. Défaut d'assurance ;
    • 9. Utilisation d'un véhicule pour l'enseignement de la conduite par un moniteur non titulaire de la licence ou du certificat d'aptitude professionnelle ;
    • Note Alinéa 10 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2004-74 du 2 août 2004 10. le véhicule, laisse échapper un gaz ou émet un bruit dépassant les limites, autorisées d'un taux de cinquante pour cent (50 %) ou plus

    Article 106. - Si la décision d'immobilisation du véhicule résulte de l'un des cas visés à l' article 105 (paragraphes 1, 2, 4 et 5), le véhicule peut poursuivre sa route dès que se présente celui qui est dûment habilité à la conduite et se trouve en mesure de conduire normalement le véhicule.
    Dans tous les cas, le véhicule ne peut rester immobilisé après que la circonstance qui a motivé cette immobilisation a disparu et que le conducteur ou le véhicule ne représente plus un danger pour les autres usagers de la route.

    APPLICATION DES PEINES

    Article 107. - Si une infraction aux dispositions du présent code a entraîné des dommages aux voies publiques ou à leurs dépendances, le contrevenant sera condamné, outre les sanctions prévues par le présent code, au paiement des frais de réparation.

    Article 108. - Lorsqu'une même infraction a été constatée plusieurs fois pendant vingt-quatre heures et que le contrevenant n'a pas pu, entre deux constatations successives, se conformer aux dispositions du présent Code, il n'est prononcé qu'un seul jugement.
    Hormis l'exception prévue par le paragraphe précédent du présent article, il est prononcé autant de sanctions qu'il y a eu d'infractions, même quand elles ont été constatées dans un seul procès-verbal.

    Article 109. - Celui qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par le présent Code, à l'exception des infractions ordinaires, a commis une nouvelle infraction de même catégorie dans un délai de douze mois à compter de la date du jugement définitif, peut encourir le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende ou, le maximum de l'une de ces deux peines seulement.

    RECOUVREMENT DES AMENDES

    Article 110. - Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires s'effectue, soit à titre définitif, soit à titre de consignation.
    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

    Article 111. - En cas de non-paiement immédiat de l'amende, soit à titre de recouvrement définitif, soit à titre de consignation, le contrevenant dispose, pour le paiement de l'amende, d'un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de l'infraction et jusqu'au paiement ; le permis de conduire lui est retiré contre la remise d'un permis provisoire valable quinze jours.
    En cas de non-paiement du montant de l'amende dans le délai précité l'amende est doublée au titre du retard et le contrevenant bénéficie d'un délai supplémentaire de quinze jours pour régulariser sa situation.
    À l'expiration de ce deuxième délai, l'infraction sera consignée dans le fichier national des infractions à la circulation et le permis de conduire est conservé par l'autorité qui a constaté l'infraction.
    Dès que le contrevenant régularise sa situation, le permis de conduire lui est restitué et une mention en est faite sur le fichier national des infractions à la circulation.
    Le recouvrement de l'amende due au retard s'effectue à titre définitif suivant les mêmes conditions prévues par l' article 110 du présent Code.

    Article 112. - L'agent ayant constaté l'infraction rédige, en cas de consignation, un rapport qu'il transmet au Ministère Public auprès de la juridiction compétente.

    Article 113. - Le paiement définitif du montant maximum de l'amende, effectué conformément aux conditions visées à l' article 110 du présent Code suspend toutes les poursuites.

    Article 114. - Si l'auteur de l'infraction demande sa traduction en justice, le montant de l'amende sera consigné. Cette demande doit être présentée, sous peine de forclusion, au moment de la rédaction du procès-verbal par l'agent qui a constaté l'infraction. L'agent doit mentionner cette demande dans le procès-verbal.
    Dans ce cas, le procès-verbal doit, obligatoirement, être transmis à la justice dans un délai n'excédant pas un mois.

    Article 115. - Les officiers et sous-officiers de la Garde Nationale, les commissaires, les officiers et les chefs de postes de police ainsi que tous les agents de la Sûreté et de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation, sont habilités à percevoir les amendes prévues par le présent chapitre aussi bien à titre de consignation qu'à titre définitif.
    RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DES ACCIDENTS DE CIRCULATION
    Article 117. - Nonobstant les cas de responsabilité civile prévus par le Code des Obligations et des Contrats , le commettant garantit les dommages causés par son préposé pendant l'accomplissement de son travail.

    Article 118. - En cas de constitution de partie civile, l'assureur et, le cas échéant, le Fonds de Garantie au profit des victimes des accidents d'automobiles, sont mis en cause. La juridiction saisie est compétente pour statuer sur toutes demandes à caractère civil et notamment, celles relatives au contrat d'assurance.